Un peu de DROIT dans le monde de la création artistique!


 

A propos des oeuvres d'Art:

L’article L.112-2 du CPI cite, pour les arts plastiques :

 

- les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 

- les œuvres graphiques et typographiques ; 

- les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ; 

- les œuvres des arts appliqués.

 

Qu'est-ce qu'une oeuvre originale?

Selon la définition communément retenue, une œuvre originale est une œuvre qui porte l’empreinte de la personnalité de celui qui l’a créée. L’originalité (notion subjective) se distingue de la nouveauté (notion objective d’antériorité). En cas de litige, l’originalité est appréciée par le juge

 

Une idée n’est pas protégeable en elle-même. Seuls des objets déterminés, résultant d’une conception personnelle peuvent être protégés par le droit d’auteur.

 

Qu’est-ce que le droit d’auteur ?

Le droit d’auteur est la dénomination courante des droits de la « propriété littéraire et artistique ». Il permet à l’auteur d’autoriser les différents modes d’exploitation de son œuvre et d’en percevoir en contrepartie une rémunération par la cession de droits patrimoniaux : droit de reproduction, droit de suite (pour les seuls artistes des arts graphiques et plastiques) et droit de représentation.

Il comporte également un droit moral, dont la finalité est de protéger le caractère strictement personnel de l’œuvre. Le code de la propriété intellectuelle (CPI) regroupe notamment les textes législatifs et réglementaires relatifs au droit d’auteur.

 

A propos de l'achat d'oeuvres:

Article 238 bis AB

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 70 JORF 31 décembre 2005

Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition.

La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 1 de l'article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article.

Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, le bien qu'elle a acquis pour la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.